Indemnités R.G.P.T. – taxis
Publié le : 2009-04-27
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 8 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 22 septembre 2008
Octroi d'une indemnité R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89331/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'applicationCHAPITRE II. - Cadre juridiqueCHAPITRE III. - Prime RGPTCHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 1.
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu’à leurs chauffeurs.
Par chauffeurs on entend les chauffeurs masculins et féminins.
Art. 2.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2007, enregistrée sous le numéro 86417/co/140.06, relative à l'octroi d'une prime RGPT aux chauffeurs occupés dans le secteur de taxis.
Art. 3.
Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1 une indemnité R.G.P.T. (Règlement général pour la protection du travail), à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise.
L'indemnité R.G.P.T. Doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise".
Art. 4.
L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. Qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la protection du travail).
Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.
Art. 5.
Le montant de l'indemnité R.G.P.T. Correspond à 4,00 % des recettes hors T.V.A., avec un minimum moyen de € 5 par jour de la période de paie pour une période de seize jours au maximum.
Art. 6.
Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le minimum journalier moyen de € 5 par jour n'est pas garanti.
Art. 7.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission Paritaire du Transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée précitée
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET