FONDS SOCIAL DES ENTREPRISES DE TAXIS ET DES SERVICES DE LOCATION DE VOITURES AVEC CHAUFFEUR
3/9/2010
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Fonds social: Conventions sociales

 

Reclassement Professionnel des chauffeurs de taxis

Publié le : 2009-09-02

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
 
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au reclassement professionnel des chauffeurs de taxis.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1)Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 décembre 2008
Reclassement professionnel des chauffeurs de taxis
(Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90409/CO/140)
 

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

 
Article 1er.
 
§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu’à leurs chauffeurs.
 
§ 2 Par «  chauffeurs » on entend les chauffeurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

 

Art.2.
 
Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail.
Elle a pour objet d’accorder le droit à une procédure de reclassement professionnel à certaines catégories d’ouvriers/ouvrières licencié(e)s.

 

CHAPITRE III. – Conditions de reclassement professionnel

 
Art.3.
Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, l’ouvrier/ouvrière doit satisfaire à un certain nombre de conditions:
  • avoir atteint l’âge de 45 ans au moment où ils sont licenciés;
  • avoir été licenciés pour un autre motif qu’un motif grave;
  • avoir été au moins un an sans interruption au service de l’employeur qui le/la licencie.

 

Art. 4. Procédure de la demande

 

Les ouvriers/ouvrières cités à l’article 3 enverront dans les deux mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de reclassement professionnel au Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Le Fonds Social validera les demandes. Si l’ouvrier/ouvrière remplit les conditions, le Fonds Social transmet la demande au prestataire de services, qui contactera ensuite l’ouvrier/ouvrière concerné(e) et conclura un accord avec l’ouvrier/ouvrière au sujet des engagements respectifs
.

 

Art. 5. Contenu de la procédure de reclassement professionnel

 

Le prestataire de services propose à l’ouvrier/ouvrière licencié(e) une procédure de reclassement professionnel en trois phases.
La première phase (d’un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de guidance) comporte:
  • séance d’information et d’encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l’ouvrier/ouvrière;
  • entraînement et assistance en vue de la recherche d’un emploi;
  • suivi et assistance en vue de la négociation d’un nouveau contrat de travail.
La première séance d’information est facultative pour l’ouvrier/ouvrière. Il s’agit cependant d’une étape essentielle pour l’ouvrier/ouvrière dans le processus d’acceptation du licenciement.
Si l’ouvrier/ouvrière n’a pas trouvé un emploi ou n’a pas développé une activité professionnelle d’indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.
Si l’ouvrier/ouvrière n’a pas trouvé un emploi ou n’a pas développé une activité professionnelle d’indépendant au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total.

 

Art. 6. Engagement de l’ouvrier/ouvrière qui fait appel au reclassement professionnel

 

Pour avoir droit à la première phase, l’ouvrier/ouvrière licencié(e) s’engage à s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès du FOREm/de ACTIRIS/du VDAB et d’en fournir la preuve.
Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la phase 2 et 3, l’ouvrier/ouvrière licencié(e) s’engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.
Dès que l’ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit.
La procédure est également arrêtée dès que l’ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu’indépendant.
Lorsque l’ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu’il/elle le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où elle a été interrompue.

 

Art. 7. Engagement de l’employeur

 

L’employeur est tenu d’informer l’ouvrier/ouvrière licencié(e) de l’existence de l’offre sectorielledans les 15 jours suivant la fin du contrat.

 

Art.8. 
L’obligation en application de la convention collective de travail n° 82bis.
Les signataires de la présente convention déclarent que par l’instauration de cette procédure sectorielle du reclassement professionnel il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur des taxis qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.
L’octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux .

 

Art.9. Engagements du prestataire de services

 

La procédure sectorielle de reclassement professionnel n’est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82bis, conclue au Conseil national du travail.

CHAPITRE IV. - Remplacement

 
Art. 10.
 

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 2008concernant le reclassement professionnel des chauffeurs de taxis

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée déterminée de 2 ans

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
 
 
 
 
 
 

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