Les conventions collectives de travail

Travail à temps partiel volontaire

Publié le : 1998-09-08

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1) 

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

 

Annexe

Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997
Travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44837/CO/140.06)

 

CHAPITRE I. - Champ d'application
CHAPITRE II. - Cadre juridique
CHAPITRE III. - Dispositions générales
CHAPITRE IV. - Procédure
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire
CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein
CHAPITRE VII. - Recommandation
CHAPITRE VIII. - Engagements
CHAPITRE IX. - Durée de validité



CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1. § 1. 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers.

Article 1. § 2.
Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.



CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.
La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.
Elle exécute l'article 10 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.



CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3. § 1.
Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la présente convention.

Art. 3. § 2.
La possibilité visée au § 1er de cet article n'est soumise à aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à l'article 5, § 3 de la présente convention et elle devient un droit.
La prolongation de la période de réduction de la durée du travail n'est soumise à aucune limitation.

Art. 3. § 3.
Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la possibilité, sauf accord de l'employeur, est limitée à :

  • dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers: l'équivalent d'un ouvrier à temps plein;
  • dans les entreprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum: l'équivalent de deux ouvriers à temps plein;
  • dans les autres entreprises: l'équivalent de 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés à temps plein.

Pour l'application de la présente convention, on prend en considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du droit au temps partiel volontaire.

Art. 4.
Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein.
Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle.
En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et l'ouvrier.

Art. 5. § 1.
La réduction de la durée du travail peut être demandée pour une période déterminée ou pour une période indéterminée.

Art. 5. § 2.
Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 mois et de maximum 12 mois.
La période est renouvelable.

Art. 5. § 3.
Lorsque le droit visé à l'article 3 est invoqué pour assurer les soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou pour porter assistance ou assurer des soins à une personne du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux dispositions du § 2 de cet article, le droit au passage au temps partiel peut être sollicité pour une période de minimum de 1 mois.
La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie conformément aux dispositions de l'article 6.
La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister.



CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.
L'ouvrier qui souhaite utiliser le droit ou la possibilité visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins 2 mois avant le début de la réduction de la durée du travail.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention.
La demande mentionnera :

  • la date de début de la période de réduction de la durée du travail;
  • la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période déterminée et, dans ce cas, la période concrète;
  • l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de l'entreprise.

En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué.

Art. 7.
Dans le mois de la réception de la demande, l'employeur doit communiquer par écrit à l'ouvrier:

  • son refus éventuel d'application du passage à temps partiel;
  • son accord sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une autre proposition d'horaire de travail.

En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours.

Art. 8.
Au plus tard 15 jours avant le début de la période de réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est réduit à 8 jours.
A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la Commission paritaire du transport.
L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours.
Le comité restreint doit se prononcer dans les 8 jours de la notification du litige au président. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 jours.

Art. 9.
L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant la fin de la période en cours.
L'employeur ne peut s'opposer à la prolongation sollicitée :

  • que si la demande initiale repose sur l'article 5, § 3 de la présente convention et que le motif n'existe plus;
  • que si par l'octroi de la prolongation, l'employeur est dans l'impossibilité de donner suite à un accord déjà octroyé à un autre ouvrier;
  • que si l'employeur est dans l'impossibilité de respecter son obligation de remplacement.

Art. 10.
Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent.

Art. 11.
Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne prévoit pas d'horaires de travail à temps partiel, l'employeur est tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant des horaires de travail à temps partiel.
L'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, cette proposition dans le mois de la signature de la présente convention.


CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 12.
L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par l'effet de la présente convention.

Art. 13.
Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail.

Art. 14.
L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat de travail conclu avec le remplaçant.


CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein

Art. 15.
Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un horaire de travail à temps plein.

Art. 16.
Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une durée indéterminée, l'ouvrier a le droit de reprendre une occupation à temps plein dans les conditions suivantes:

  • il doit en faire la demande par écrit à l'employeur;
  • la reprise de l'occupation à temps plein aura lieu au plus tard au moment où un régime de travail à temps plein dans la fonction de l'ouvrier deviendra libre.



CHAPITRE VII. - Recommandation

Art. 17.
Les parties signataires recommandent aux employeurs :

  • de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est dépassé;
  • de répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel dans un autre régime de travail que le mi-temps;
  • de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas été libéré;
  • de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière d'emploi.


CHAPITRE VIII. - Engagements

Art. 18.
Les organisations représentatives de travailleurs prennent l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail dans le cadre de la présente convention. Les organisations représentatives de travailleurs prennent l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils d'entreprise et des délégations syndicales au sujet de la présente convention.

Art. 19.
Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir la mesure concrétisée par la présente convention.
Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages liés à la présente convention.


CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 20.
La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire du transport, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois mois.


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET