Les conventions collectives de travail

Travail à temps partiel involontaire

Publié le : 1998-09-08

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1) 

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

 

Annexe

Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997
Travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44838/CO/140.06)

 

CHAPITRE I. - Champ d'application
CHAPITRE II. - Régimes de travail à temps partiel
CHAPITRE III. - Régime de travail à temps partiel
CHAPITRE IV. - Nombre maximum de chauffeurs à temps partiel
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel volontaire
CHAPITRE VII. - Durée de validité



CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1. § 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers.

Article 1. § 2.
Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de location de voitures avec chauffeur les services de transport de personnes constituant des services réguliers, des services réguliers spécialisés ou des services occasionnels.

Article 1.  § 3.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.



CHAPITRE II. - Régimes de travail à temps partiel

autorisés pour les chauffeurs

Art. 2. 
En ce qui concerne les chauffeurs, sont seuls autorisés les régimes de travail à temps partiel suivants :

  1. l'occupation par journées de prestations complètes;
  2. l'occupation par journées de prestations incomplètes à condition que le contrat de travail précise les jours de prestations;
  3. l'occupation par journées de prestations incomplètes dont l'horaire de travail correspond à un des horaires de travail à temps partiel repris au règlement de travail de l'employeur.

Art. 3.
Lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 2° ou 3°, la durée hebdomadaire des prestations du chauffeur doit être au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire des prestations d'un chauffeur occupé à temps plein.



CHAPITRE III. - Régime de travail à temps partiel

autorisés pour les autres ouvriers

Art. 4.
Les ouvriers qui ne sont pas occupés en qualité de chauffeurs par les employeurs visés à l'article 1er doivent être occupés au moins à mi-temps.
Le régime de travail de ces ouvriers doit être un de ceux repris dans le règlement de travail de l'entreprise.



CHAPITRE IV. - Nombre maximum de chauffeurs à temps partiel

Art. 5.
Le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel par un employeur visé à l'article 1er ne peut être supérieur au nombre de chauffeurs qu'il occupe à temps plein.
Pour l'application de la présente convention, est considéré comme travailleur à temps partiel involontaire le chauffeur qui n'était pas occupé dans l'entreprise la veille du début du temps partiel en qualité de travailleur à temps plein.

Art. 6.
Pour l'application de l'article 5, la personne physique titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi est assimilée à un chauffeur occupé à temps plein.



CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 16 mars 1972, concernant l'instauration d'un régime de travail "part time" pour les chauffeurs de taxis, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1972 (Moniteur belge du 8 septembre 1992).



CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel volontaire

Art. 8.
Un ouvrier occupé à temps plein peut avec l'accord de l'employeur, passer à un régime de travail à temps partiel dans les conditions fixées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 9.
Les ouvriers qui font usage de la possibilité prévue dans la convention visée à l'alinéa précédent n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le quota de travailleurs à temps partiel fixé par la présente convention collective de travail.



CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport.
La partie qui dénonce la convention est tenue d'en préciser les motifs.



Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET